DÉPÔT D'UNE PLAINTE POUR TENTATIVE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS et GESTION DE FAIT

Tout commence par une question : Pourquoi l'avocat et la mairie de Voglans se sont-ils " amusés " à vouloir faire passer illégalement 1200 euros par la caisse autonome de recouvrement pécuniaire des avocats alors que seul le comptable public est habilité à recouvrer les créances d'une commune ?

 

Tel est l'objet de la plainte, ci-dessous, que j'ai déposée, le 7 septembre 2016, auprès du Procureur de la République. 

Rappel des faits :

 

Par un courrier (à lire dans la marge à gauche), en date du 18 août 2016, l'avocat de la commune de Voglans me somme de procéder, sous 15 jours, au règlement par chèque de la somme de 1200 euros au nom de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), à adresser à son cabinet, en recouvrement de la somme que le tribunal administratif m’a demandé de verser à… la commune de Voglans.

 

Rappel : la majorité municipale a payé plusieurs milliers d' euros à l'avocat qu'elle a mobilisé, alors que rien ne l'y obligeait, pour défendre l’application de la loi musulmane ( dans ce cas les repas sans porc ) à la cantine municipale ; cela alors que la loi musulmane n’a aucune valeur juridique en France et n’a aucun droit à s’imposer, contre la loi française...! 

 

L'avocat me menace, en cas de non-exécution dans le délai imparti, de l’intervention, à mes frais, d’un huissier. Par surcroît, en préambule, il indique agir au nom de la commune de Voglans qui l’a chargé de la défense de ses intérêts. 

 

Je refuse de faire un chèque à l’ordre de la CARPA comme me le demande cet avocat de la mairie de Voglans car seul le comptable public est habilité à procéder au recouvrement.

 

Avant d’aller plus loin, il faut préciser qu’afin d’éviter des " anomalies " budgétaires et comptables, telle que l’absence d’inscription dans la comptabilité publique :

 

L'article 11 décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, précise les comptables publics sont les seuls habilités à recouvrer les sommes dues aux collectivités locales, 

 

Cette compétence exclusive du comptable public a été réaffirmée par le Ministère de l’intérieur qui, dans une réponse écrite, ci-jointe, à un Sénateur, en date du 6 décembre 2012, confirme que le recouvrement par une commune d'une condamnation pécuniaire, conformément à l'article L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, incombe au comptable public compétent.

 

En l’occurrence, il s’agit de Madame la Trésorière de la Motte-Servolex qui, comme elle me l’a écrit, était encore non informée, au premier septembre 2016, de la démarche irrégulière effectuée par cet avocat pour le compte de la mairie de Voglans. 

 

Le comptable public intervient alors en application d’une disposition de l’ article L911-9 du code de justice administrative qui indique que l'ordonnateur ( le maire ou le président ) d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice

 

L'administration préfectorale précise bien qu'il y a irrégularité manifeste lorsqu’un avocat procède au recouvrement, sur un compte CARPA, d’une créance d’une collectivité attribuée par jugement au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Lire la lettre ci-dessous du 23 mars 2006 émanant du Préfet de Charente-Maritime. 

1-Tentative de détournement de fonds ?

 

En ayant pas respecté ces dispositions légales et réglementaires lors de leur démarche du 18 août 2016, le maire de Voglans et son avocat tombent alors sous le coup de la tentative de détournement de fonds publics tel que défini par l’article Article 432-15 du code pénal.

 

En effet, nous ne manquons pas de nous interroger à Voglans sur le fait de savoir dans quel but le maire (qui savait pouvoir récupérer cette somme légalement et rapidement en s’adressant au comptable public) et son avocat ont-ils choisi de contourner la loi ?

 

Pas par méconnaissance, en tout cas, car le maire, après avoir été premier-adjoint chargé des finances depuis 1989, est en poste depuis deux mandats et l’avocat est un spécialiste du droit public. Pas par simplification non plus car les allers et retours entre la mairie, l’avocat, la CARPA, puis encore l’avocat et enfin la mairie, sont sources de complications.

 

Serait-ce alors pour permettre à l’avocat de prélever directement sur le compte CARPA, après accord du maire, un complément d’honoraires qui échapperait à la comptabilité publique communale ? 

 

Quelle que soit la motivation des auteurs, il apparaît sans contestation possible que la manoeuvre consistait à distraire (même incomplètement ou provisoirement) de la comptabilité publique des sommes qui ne pouvaient être recueillies que par un comptable public. 

 

2- Gestion de fait

 

La gestion de fait s’applique, selon l’article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963, à toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ».

  

Une usurpation de fonction entraînant une gestion de fait qui tombe sous le coup de l’article 433-12 du code pénal puisque l’avocat en s’ingérant dans le recouvrement de cette recette destinée à la commune de Voglans, s’est immiscé dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au comptable public.